CHSCT – Droit d’alerte et danger grave et imminent

Le représentant du personnel au CHSCT qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur. L’alerte est consignée par écrit dans les conditions prévues par les articles D. 4133-2 et D. 4133-3 du code du travail (décret du 11 mars 2014 cité en référence, en vigueur à compter du 1er avril 2014). L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au CHSCT qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci, selon les modalités fixées par les articles L. 4133-3 et L. 4133-4 du code du travail. Un droit d’alerte est également reconnu à tout travailleur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement ; ce droit d’alerte s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 4133-1, L. 4133-3 à L. 4133-5 et D. 4133-1 du code du travail (créé par le décret du 11 mars 2014 précité, en vigueur à compter du 1er avril 2014).

La procédure de danger grave et imminent est un droit qui s’applique pour tous les salariés et/ou les représentants au CHSCT : – Pour le salarié, le droit d’alerte ou droit de retrait lui permet de se retirer d’une situation professionnelle qu’il ressent comme potentiellement dangereuse. – Pour les représentants au CHSCT, la procédure administrative pour danger grave et imminent permet de signaler au chef d’établissement une situation de danger qu’ils ont constaté ou qui leur a été signalée par un salarié.

Aspect législatif

Plusieurs articles du code du travail qui déterminent cette procédure : – L’article L4131-1 définit le droit d’alerte et de retrait pour le salarié qui a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. – L’article L4131-3 précise qu’aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui a utilisé son droit d’alerte et de retrait. – L’article L4132-1, délimite l’exercice du droit de retrait qui ne doit pas créer pour les autres salariés une nouvelle situation de risque grave et imminent. – Les articles L4132-1 à L4132-5 , L4526-1 et D4131-1 et 2, précisent la procédure des membres du CHSCT pour signaler, sur un registre tenu à leur disposition, l’existence d’un danger grave et imminent dans un établissement à mettre en œuvre.
Les textes législatifs différencient les deux procédures du salarié ou du représentant au CHSCT. En effet, les représentants au CHSCT doivent constater qu’il existe une cause de danger grave et imminent, alors que le salarié d’avoir un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent.

Définition du danger grave

Le terme de danger grave signifie que la situation peut provoquer un accident du travail ou une maladie professionnelle grave. La sécurité sociale et le ministère du travail considère qu’un accident est grave s’il a entraîné une Invalidité Partielle Permanente ( IPP ) supérieure à 10 %.

Procédure pour le salarié

Avant d’exercer son droit de retrait, le salarié doit signaler ce danger potentiel par une procédure d’alerte. Le salarié informe son employeur

( responsable de service, encadrement, direction,…) et/ou un membre du CHSCT qu’il s’estime en danger et la raison de ce danger. Même si la loi n’impose pas de moyen spécifique sur les modalités de signalement par un salarié de la procédure d’alerte, il sera prudent de compléter cette démarche par un écrit ( fiche d’alerte, lettre, note,…). Télécharger un modèle de fiche d’alerte pour le personnel dans un hôpital

Il est fortement conseillé que le salarié informe les membres du CHSCT qui déposeront eux même un droit d’alerte sur le registre spécifique. Ainsi, un CHSCT extraordinaire se réunira dans les 24 heures.

L’employeur ne pourra demander au salarié de reprendre son activité dans une situation où persiste un danger grave et imminent et aucune sanction, aucune retenue de salaire ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui auraient utilisé ce droit d’alerte et de retrait.
Le chef d’établissement devra prendre des mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs en cas de danger grave, imminent et inévitable, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. ( art L4132-5 ) Les représentants au CHSCT doivent s’assurer que ces mesures et instructions ont bien été prises et qu’elles n’entravent en rien la mise en œuvre de ce droit des salariés.

La procédure pour les représentants du CHSCT

Les membres du CHSCT qui constatent une situation de danger grave et imminent, signalé ou non par l’exercice du droit d’alerte et de retrait par un salarié, doivent mettre en œuvre une procédure spécifique.
– Prévenir immédiatement l’employeur ou son représentant de la situation de danger grave et imminent. Cette démarche peut se faire par téléphone mais devra être suivie par une lettre pour conserver une trace écrite.
– Consigner par écrit la situation sur le registre spécial de consignation des dangers graves et imminents. Ce registre prévu par l’article D4132-1 doit contenir des pages numérotées et doit être tenu, sous la responsabilité du chef d’établissement, à la disposition permanente des membres du CHSCT. L’avis porté par le représentant du personnel sur ce registre doit être daté et signé et doit comporter l’indication du ou des postes de travail concernés. Il doit préciser la nature du danger, sa cause ainsi que le nom ou le service du ou des salariés exposés.
– L’employeur doit procéder immédiatement à une enquête avec le membre du CHSCT qui a consigné le danger sur le registre.
– L’employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation décrite.
– En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur les dispositions à prendre pour le faire cesser, le CHSCT devra être réuni d’urgence et dans un délai n’excédant pas 24 heures. L’employeur devra informer immédiatement l’inspecteur du travail et l’agent du service prévention de la CRAM.
– A défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du CHSCT sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail devra être saisi immédiatement par l’employeur.
– L’inspecteur du travail pourra décider de mettre en œuvre les moyens à sa disposition (mise en demeure ou saisine du juge des référés) pour ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque.

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